Chapitre Chapitre VI : Mobilité

Art. 18

En vigueur depuis le 18 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent contractuel bénéficie, sur sa demande, d'un congé sans rémunération dans les conditions prévues à l'article 33-3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé lorsqu'il est admis à suivre : 1° Soit un cycle préparatoire à un concours donnant accès à un des emplois mentionnés à l'article L. 2 du code général de la fonction publique, à un emploi militaire, de fonctionnaire des assemblées parlementaires ou de magistrat de l'ordre judiciaire ou à un emploi de la fonction publique internationale ; 2° Soit une période probatoire ou une période de scolarité préalable à une nomination dans l'un de ces emplois.
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legi/LEGITEXT000043217435#art-18

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