Chapitre Chapitre IX : Fin de contrat - Licenciement

Art. 22

En vigueur depuis le 6 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'expiration du contrat, l'administration délivre à l'agent contractuel un certificat qui contient exclusivement les mentions prévues à l'article 44-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
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legi/LEGITEXT000043217435#art-22

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