Chapitre Chapitre IX : Fin de contrat - Licenciement›Sect. Section 1 : Fin du contrat

Art. 26

En vigueur depuis le 18 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent contractuel informe son administration de son intention de démissionner par lettre recommandée. Il est tenu de respecter un préavis dont la durée est identique à celle qui est mentionnée à l'article 32. L'agent qui s'abstient de reprendre son emploi à l'issue de l'un des congés mentionnés aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique est tenu de notifier cette intention quinze jours au moins avant le terme de ce congé.
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legi/LEGITEXT000043217435#art-26

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