Chapitre Chapitre VIII : Congé d'office dans l'intérêt du service

Art. 21

En vigueur depuis le 6 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent contractuel placé en congé d'office dans l'intérêt du service bénéficie, dans des conditions définies par arrêté du ministre de la défense, de l'appui de l'administration dans ses démarches pour accéder à un emploi dans une autre administration, dans le secteur privé ou pour créer ou reprendre une entreprise. La situation de l'agent contractuel mis en congé d'office dans l'intérêt du service fait l'objet d'un réexamen annuel. A l'issue de ce réexamen, et pendant une période de trois ans à compter de la décision initiale de placement, l'administration peut, si la situation personnelle de l'intéressé a évolué, procéder à sa réintégration à un niveau identique à celui atteint antérieurement ou auquel il peut prétendre. A l'expiration des trois années de mise en congé d'office dans l'intérêt du service ou en cas de reprise d'un emploi ou d'une activité privée rémunérée, l'agent contractuel est, selon les mêmes modalités que celles prescrites pour le placement dans cette position, licencié. Ce licenciement est sans effet sur les droits à retraite qu'il aurait pu acquérir au moment où il est prononcé. Les dispositions relatives au licenciement et à l'indemnité de licenciement prévues aux sections 2 et 3 du chapitre IX du présent décret lui sont applicables.
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