Chapitre Chapitre IX : Fin de contrat - Licenciement›Sect. Section 1 : Fin du contrat
Art. 25
En vigueur depuis le 6 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La déchéance des droits civiques ou l'interdiction d'exercer un emploi public prononcée par décision de justice sur le fondement de l'article 131-26 du code pénal entraînent de plein droit la cessation du contrat, sans préavis ni versement de l'indemnité prévue à la section 3 du présent chapitre. Toutefois, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public, l'agent peut solliciter son réemploi, auprès de l'autorité de recrutement qui recueille l'avis de la commission administrative mixte compétente prévue au II de l'article 24 du décret du 3 avril 2015 susvisé. Ces dispositions s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 33 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000043217435#art-25