Chapitre Chapitre IX : Fin de contrat - Licenciement›Sect. Section 2 : Licenciement
Art. 28
En vigueur depuis le 6 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle dans les conditions prévues à l'article 45-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043217435#art-28