Chapitre Chapitre IX : Fin de contrat - Licenciement›Sect. Section 2 : Licenciement
Art. 33
En vigueur depuis le 6 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable, dans les conditions prévues à l'article 47 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000043217435#art-33