Chapitre Chapitre IX : Fin de contrat - Licenciement›Sect. Section 2 : Licenciement

Art. 34

En vigueur depuis le 6 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'à l'issue de la consultation de la commission administrative mixte compétente prévue au II de l'article 24 du décret du 3 avril 2015 susvisé et de l'entretien préalable prévu à l'article 33 du présent décret, l'administration décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.
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legi/LEGITEXT000043217435#art-34

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