Chapitre Chapitre IX : Fin de contrat - Licenciement›Sect. Section 2 : Licenciement

Art. 35

En vigueur depuis le 6 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La consultation de la commission administrative mixte compétente doit intervenir avant l'entretien préalable mentionné à l'article 33 en cas de licenciement d'un agent : 1° Siégeant au sein d'un organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents de la direction générale de la sécurité extérieure ; 2° Ayant obtenu au cours des douze mois précédent ce licenciement une autorisation spéciale d'absence accordée en application des articles 5 et 28 du décret du 3 avril 2015 susvisé. Cette consultation est également requise en cas de licenciement de l'ancien représentant du personnel mentionné au 1°, durant les douze mois suivant l'expiration de son mandat, ou du candidat non élu, pendant un délai de six mois après la date de l'élection pour la création ou le renouvellement de l'organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents de la direction générale de la sécurité extérieure.
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legi/LEGITEXT000043217435#art-35

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