Chapitre Chapitre IV : Congés et absences
Art. 13
En vigueur depuis le 6 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'agent contractuel en activité a droit à un congé annuel dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ainsi qu'aux congés et absences prévus aux titres IV à VI du même décret. Les congés ne peuvent être attribués au-delà du terme du contrat. II. - Il bénéficie également des dispositions relatives aux conditions d'ouverture des droits soumis à condition d'ancienneté et aux conditions de réemploi prévues aux titres VII et VIII du même décret. III. - Les dispositions du décret du 20 mars 1978 susvisé sont applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure.
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Prolegi/LEGITEXT000043217435#art-13