Chapitre Chapitre II : Recrutement

Art. 9

En vigueur depuis le 18 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrat précise l'identité des parties, l'adresse de l'employeur et de l'agent, sa date d'effet, sa durée, la durée de la période d'essai, l'emploi occupé, la catégorie hiérarchique dont l'emploi relève. Ce contrat mentionne également le montant de la rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité et ses modalités de versement, ainsi que les droits et obligations de l'agent lorsqu'ils ne relèvent pas d'un texte de portée générale. Le contrat conclu pour un motif de remplacement momentané d'agent absent comporte une définition précise du motif de recrutement. Les certificats de travail délivrés par l'administration, sont annexés au contrat, dans les conditions prévues à l'article 22. Le contrat peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 23.
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legi/LEGITEXT000043217435#art-9

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