Chapitre Chapitre II : Recrutement
Art. 8
En vigueur depuis le 6 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents remplissant les conditions fixées à l'article 42 du décret du 3 avril 2015 susvisé sont recrutés après appréciation de leurs compétences, leurs aptitudes, leur qualification, leur expérience professionnelle et leur capacité à exercer les fonctions à pourvoir. A l'issue du ou des entretiens de recrutement, un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné au regard de ses compétences, aptitudes, qualifications et expérience professionnelles, potentiel et capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi permanent à pourvoir est établi par la ou les personnes ayant conduit le ou les entretiens. Ce document est transmis à l'autorité de recrutement. L'autorité de recrutement décide de la suite à donner à la procédure de recrutement. Elle informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.
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Prolegi/LEGITEXT000043217435#art-8