Art. 7
En vigueur depuis le 1 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de vacance d'un siège, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions où avait été désigné le représentant à remplacer pour la durée du mandat restant à courir.
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Prolegi/LEGITEXT000043287673#art-7