Art. 4

En vigueur depuis le 11 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chef d'établissement ou le responsable de l'organisme de formation peut, en concertation avec l'équipe pédagogique, modifier le calendrier des épreuves évaluées par contrôle en cours de formation dans les conditions fixées à l'article 3 de l'ordonnance du 24 décembre 2020 susvisée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043681860#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil