Art. 4-3

En vigueur depuis le 21 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la délivrance du diplôme pour l'année scolaire 2020-2021 est subordonnée à la production de l'attestation de formation prévue à l'article 1er de l'arrêté du 14 avril 2016 modifiant les arrêtés portant définition et fixant les conditions de délivrance des spécialités de brevet de technicien supérieur relevant des dispositions du code du travail relatives à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur, cette attestation peut être produite au plus tard le 1er novembre 2021.
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legi/LEGITEXT000043681860#art-4-3

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