Art. 4-1
En vigueur depuis le 21 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions d'évaluation dont la composition est définie, le cas échéant, par l'arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance de la spécialité concernée du brevet de technicien supérieur, peuvent se tenir valablement même en l'absence de professionnels si elles sont au moins composées de deux professeurs.
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Prolegi/LEGITEXT000043681860#art-4-1