Titre Titre II : GESTION DE LA RÉSERVE NATURELLE
Art. 3
En vigueur depuis le 11 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le représentant de l'Etat, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, ci-après dénommé « le représentant de l'Etat », est chargé de la gestion de la réserve naturelle. Le représentant de l'Etat associe à la gestion scientifique et de préservation de la biodiversité de la zone économique exclusive de l'archipel des Glorieuses les autorités des Etats dont les eaux sont adjacentes, tels Madagascar, conformément aux accords internationaux conclus par la France avec ces Etats.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043631569#art-3