Titre Titre III : RÉGLEMENTATION DE LA PARTIE TERRESTRE DE LA RÉSERVE NATURELLE›Chapitre Chapitre 1er : Règles relatives à la protection du patrimoine naturel et culturel
Art. 7
En vigueur depuis le 11 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Il est interdit : 1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée après avis du conseil scientifique de la réserve ; 2° Sous réserve des dispositions de l'article 9, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs œufs, couvées, portées ou nids, de les transporter ou de les emporter en dehors de la réserve naturelle, d'utiliser ou de vendre ces espèces, qu'elles soient vivantes ou mortes, ainsi que toute partie ou produit de ces espèces, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques ou sanitaires par le représentant de l'Etat, après avis du conseil scientifique de la réserve ; 3° De troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques par quelque moyen que ce soit, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques ou sanitaires par le représentant de l'Etat, délivrée après avis du conseil scientifique de la réserve et sous réserve de l'exercice de la gestion des espèces introduites. II. - Il est interdit d'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces domestiques, à l'exception des animaux participants à des missions de service public et de sauvetage, dans des conditions pouvant être définies par le représentant de l'Etat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043631569#art-7