Titre Titre III : RÉGLEMENTATION DE LA PARTIE TERRESTRE DE LA RÉSERVE NATURELLE›Chapitre Chapitre 1er : Règles relatives à la protection du patrimoine naturel et culturel

Art. 9

En vigueur depuis le 11 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le représentant de l'Etat peut prendre, après avis du conseil scientifique de la réserve, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales et le suivi scientifique, ou de limiter les espèces animales ou végétales surabondantes ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables aux milieux naturels et aux espèces.
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legi/LEGITEXT000043631569#art-9

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