Chapitre Chapitre III : Dispositions destinées à garantir l'offre et la mise en valeur effective d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d'expression originale française
Art. 29
En vigueur depuis le 1 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans des conditions précisées par la convention ou le cahier des charges, les éditeurs de services réservent à tout moment une proportion substantielle des œuvres dont la mise en valeur est assurée autrement que par la seule mention du titre, à des œuvres européennes ou d'expression originale française. En tenant compte des capacités de personnalisation par les utilisateurs, les éditeurs de services peuvent assurer cette mise en valeur en particulier : 1° Sur leur page d'accueil, notamment par l'exposition de visuels, la mise à disposition de bandes annonces et des rubriques spécifiques ; 2° Dans les recommandations de contenus, individualisées ou non, suggérées par l'éditeur à ses utilisateurs ; 3° Dans les recherches de programmes initiées par l'utilisateur ; 4° Au sein des campagnes promotionnelles du service.
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Prolegi/LEGITEXT000043689394#art-29