Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives à la publicité, au téléachat et au parrainage›Sect. Section 2 : Parrainage

Art. 33

En vigueur depuis le 1 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'ils sont parrainés, les services de médias audiovisuels à la demande établis en France ou relevant de la compétence de la France au sens de l'article 43-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ou leurs programmes doivent répondre aux exigences suivantes : 1° Leur contenu ne peut, en aucun cas, être influencé par le parrain dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale de l'éditeur du service ; 2° Ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de produits ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services ; 3° Le parrainage doit être clairement identifié en tant que tel par le nom, le logo ou un autre symbole du parrain, par exemple au moyen d'une référence à ses produits ou services ou d'un signe distinctif, d'une manière adaptée au programme au début, à la fin ou pendant celui-ci.
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legi/LEGITEXT000043689394#art-33

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