Chapitre Chapitre III : Habilitation des territoires expérimentaux
Art. 17
En vigueur depuis le 2 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la candidature d'un territoire émane d'un groupe de collectivités territoriales dépourvu de la personnalité morale, celle-ci est portée par la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale désigné comme chef de file par convention entre toutes les collectivités participantes.
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Prolegi/LEGITEXT000043735286#art-17