Chapitre Chapitre III : Habilitation des territoires expérimentaux
Art. 19
En vigueur depuis le 2 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exécution de la convention mentionnée à l'article 18 donne lieu à un bilan semestriel entre l'association et le territoire participant à l'expérimentation, portant sur les prévisions et les réalisations en termes de suppression de la privation durable d'emploi, et notamment à ce titre sur l'exploitation des entreprises à but d'emploi. Ce bilan est porté à la connaissance du ministre chargé de l'emploi pour déterminer les termes de l'avenant mentionné à l'article 26.
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Prolegi/LEGITEXT000043735286#art-19