Chapitre Chapitre IV : Les subventions versées aux entreprises conventionnées et leur financement
Art. 23
En vigueur depuis le 2 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour financer la contribution au développement de l'emploi et la contribution temporaire au démarrage et au développement des entreprises, le fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée reçoit des dotations financières des personnes publiques et privées mentionnées au premier alinéa du IV de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée. Le montant de ces dotations financières est défini dans les conventions d'objectifs et de moyens mentionnées aux articles 10 et 11.
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Prolegi/LEGITEXT000043735286#art-23