Chapitre Chapitre IV : Les subventions versées aux entreprises conventionnées et leur financement
Art. 22
En vigueur depuis le 24 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La contribution temporaire au démarrage et au développement comprend une dotation d'amorçage et, le cas échéant, un complément temporaire d'équilibre. La dotation d'amorçage est versée à raison de chaque équivalent temps plein supplémentaire recruté par l'entreprise conventionnée exerçant une activité non concurrente de celles déjà présentes sur le territoire. Le montant versé à l'entreprise pour chaque emploi ainsi créé dans l'année civile est fixé dans la convention d'objectifs et de moyens liant l'Etat et le fonds d'expérimentation. II ne peut excéder 30 % du montant brut du salaire annuel minimum de croissance. Le complément temporaire d'équilibre est destiné à compenser en tout ou partie le déficit courant d'exploitation enregistré par l'entreprise conventionnée au cours d'une année déterminée et imputable à ses activités non-concurrentes de celles déjà présentes sur le territoire.
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Prolegi/LEGITEXT000043735286#art-22