Chapitre Chapitre V : Conventionnement des entreprises

Art. 27

En vigueur depuis le 2 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'association mentionnée à l'article 1er contrôle l'exécution de la convention mentionnée à l'article 23. L'employeur lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention, la réalité des embauches en contrat à durée indéterminée et, le cas échéant, des actions d'accompagnement et de formation mises en œuvre ainsi que leurs résultats. L'association gestionnaire du fonds peut demander la communication de toute information financière ou commerciale concernant l'entreprise conventionnée dans la limite des informations nécessaires à son contrôle. En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, l'association gestionnaire du fonds informe l'employeur par lettre recommandée de son intention de résilier la convention. Celui-ci dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître ses observations. Le fonds peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues. Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, l'association gestionnaire du fonds résilie la convention et demande le remboursement de la totalité des aides perçues.
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legi/LEGITEXT000043735286#art-27

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