Chapitre Chapitre VII : Transmission des données à caractère personnel

Art. 30

En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations et les données à caractère personnel relatives aux personnes mentionnées au VI de l'article 9 de la loi du 14 décembre susvisée et nécessaires à l'évaluation de l'expérimentation sont transmises à l'association gestionnaire du fonds par : 1° Les entreprises à but d'emploi ; 2° Les collectivités territoriales ou leurs groupements parties prenantes à l'expérimentation ou, le cas échéant, la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale désigné comme chef de file mentionné à l'article 17 ; 3° L'opérateur France Travail ; 4° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; 5° La caisse nationale des allocations familiales. L'association gestionnaire du fonds transmet l'ensemble de ces données au comité scientifique.
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