Chapitre Chapitre VI : Méthodologie de l'évaluation de l'expérimentation
Art. 28
En vigueur depuis le 2 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité scientifique est chargé de l'évaluation de l'expérimentation dans les conditions prévues au IV de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée. Il analyse les conditions dans lesquelles l'expérimentation peut être prolongée, étendue ou pérennisée. Il est composé de personnalités reconnues pour leurs compétences académiques et de représentants des services des études et des statistiques des personnes publiques intéressées, qui sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Il a accès aux documents comptables et financiers de gestion du fonds qui sont nécessaires à l'évaluation.
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Prolegi/LEGITEXT000043735286#art-28