Titre Titre II : VISITES D'INFORMATION, SÉQUENCES OU PÉRIODES D'OBSERVATION OU DE MISE EN SITUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL À BORD DES NAVIRES PAR DES PERSONNES AUTRES QUE GENS DE MER›Chapitre Chapitre II : Santé et sécurité à bord›Sect. Section 6 : Procédures d'urgence›§ Sous-section 1 : Retrait immédiat de la personne accomplissant une période embarquée

Art. 13

En vigueur depuis le 1 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
1° L'agent de contrôle mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ou à l'article L. 5548-3 du code des transports vérifie le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent et permettre la reprise de la période embarquée, dans les conditions fixées à l'article R. 4733-9 du code du travail ; 2° La décision d'autorisation ou de refus de reprise de la période embarquée est notifiée dans les conditions prévues aux articles R. 4733-6 et R. 4733-7 du code précité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043790529#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil