Titre Titre II : VISITES D'INFORMATION, SÉQUENCES OU PÉRIODES D'OBSERVATION OU DE MISE EN SITUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL À BORD DES NAVIRES PAR DES PERSONNES AUTRES QUE GENS DE MER›Chapitre Chapitre II : Santé et sécurité à bord›Sect. Section 7 : Obligations de l'armateur›§ Sous-section 1 : Obligations relatives à l'embarquement de bénéficiaires d'une période de mise en situation en milieu professionnel

Art. 18

En vigueur depuis le 1 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
1° L'armateur procède, dans le document unique mentionné à l'article R. 4121-1 du code du travail, à une évaluation des risques auxquels la personne mentionnée à l'article L. 5545-8-4 du code des transports est susceptible d'être exposée à bord des navires qu'il exploite ; 2° L'armateur précise dans le document mentionné au 1° les zones de danger et l'endroit où la personne mentionnée à l'article L. 5545-8-4 du code des transports doit se tenir lors des situations d'exploitation courantes, en particulier lors des opérations relevant des tâches interdites prévues à l'article 8 du présent décret, ainsi qu'en cas d'avarie.
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legi/LEGITEXT000043790529#art-18

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