Titre Titre II : VISITES D'INFORMATION, SÉQUENCES OU PÉRIODES D'OBSERVATION OU DE MISE EN SITUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL À BORD DES NAVIRES PAR DES PERSONNES AUTRES QUE GENS DE MER›Chapitre Chapitre II : Santé et sécurité à bord›Sect. Section 6 : Procédures d'urgence›§ Sous-section 2 : La suspension et rupture de la convention
Art. 14
En vigueur depuis le 1 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des articles L. 5545-8-3 et L. 5545-8-6 du code des transports, l'agent de contrôle mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ou à l'article L. 5548-3 du code des transports procède, lorsque les circonstances le permettent, à l'enquête contradictoire mentionnée à l'article R. 4733-12 du code du travail. Il en informe sans délai l'armateur. Le directeur interrégional de la mer territorialement compétent pour le port de gestion administrative du navire concerné se prononce sans délai, le cas échéant, dès la fin de l'enquête contradictoire et au vu du rapport établi par l'agent de contrôle.
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Prolegi/LEGITEXT000043790529#art-14