Titre Titre II : VISITES D'INFORMATION, SÉQUENCES OU PÉRIODES D'OBSERVATION OU DE MISE EN SITUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL À BORD DES NAVIRES PAR DES PERSONNES AUTRES QUE GENS DE MER›Chapitre Chapitre II : Santé et sécurité à bord›Sect. Section 6 : Procédures d'urgence›§ Sous-section 2 : La suspension et rupture de la convention
Art. 15
En vigueur depuis le 1 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
1° La levée de l'interdiction mentionnée au II de l'article L. 5545-8-6 du code des transports peut être demandée par l'armateur au directeur interrégional de la mer territorialement compétent pour le port de gestion administrative du navire concerné. L'armateur joint à sa demande toutes justifications visant à établir qu'il a pris les mesures nécessaires pour supprimer tout risque d'atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique des personnes accomplissant une période embarquée ; 2° Le directeur interrégional de la mer statue sur la demande de l'armateur, dans les conditions fixées à l'article R. 4733-14 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000043790529#art-15