Titre Titre II : VISITES D'INFORMATION, SÉQUENCES OU PÉRIODES D'OBSERVATION OU DE MISE EN SITUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL À BORD DES NAVIRES PAR DES PERSONNES AUTRES QUE GENS DE MER›Chapitre Chapitre III : Sanctions pénales
Art. 23
En vigueur depuis le 1 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe : 1° Le fait pour l'armateur d'embarquer une personne mentionnée à l'article L. 5545-8-1 et au I de l'article L. 5545-8-4 du code des transports qui ne justifie pas du certificat médical mentionné à l'article L. 5545-8-7 du même code ; 2° Le fait pour l'armateur de méconnaître les dispositions de l'article 8 relatif aux tâches interdites.
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Prolegi/LEGITEXT000043790529#art-23