Titre Titre II : VISITES D'INFORMATION, SÉQUENCES OU PÉRIODES D'OBSERVATION OU DE MISE EN SITUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL À BORD DES NAVIRES PAR DES PERSONNES AUTRES QUE GENS DE MER›Chapitre Chapitre II : Santé et sécurité à bord›Sect. Section 8 : Obligations de la personne accomplissant une période embarquée

Art. 21

En vigueur depuis le 1 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4 du code des transports sont tenues : 1° Au respect de l'autorité du capitaine en application de l'article L. 5531-1 du code des transports ; 2° Au port de l'équipement de protection individuelle contre le risque de noyade en cas d'exposition au risque de chute à la mer, notamment dans les circonstances rappelées à l'article 9 du décret du 21 août 2007 susvisé.
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