Art. 4

En vigueur depuis le 1 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents publics mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier de la part modulable prévue au quatrième alinéa du même article. Son montant est lié à un entretien professionnel annuel, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 16 septembre 1985 susvisé. La part modulable fait l'objet d'un versement annuel. Son montant maximal est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche, de la fonction publique et du budget.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046222871#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil