Art. 6
En vigueur depuis le 1 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 5 du présent décret, les agents qui bénéficiaient d'un régime indemnitaire supérieur au plafond maximal prévu à l'article 5 avant l'entrée en vigueur du présent décret conservent le bénéfice de ce régime indemnitaire.
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Prolegi/LEGITEXT000046222871#art-6