Art. 6

En vigueur depuis le 1 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 5 du présent décret, les agents qui bénéficiaient d'un régime indemnitaire supérieur au plafond maximal prévu à l'article 5 avant l'entrée en vigueur du présent décret conservent le bénéfice de ce régime indemnitaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046222871#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil