Chapitre Chapitre Ier : Délivrance des agréments›Sect. Section 2 : Agrément provisoire
Art. 5
En vigueur depuis le 12 nov. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément provisoire est notifié à l'entreprise d'édition ou, en cas de coédition, à chacune des entreprises d'édition. Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article 4 les conditions prévues aux I et II de l'article 220 septdecies du code général des impôts sont remplies et ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article, sous réserve de la délivrance de l'agrément définitif.
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Prolegi/LEGITEXT000046552053#art-5