Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à l'assiette des dépenses éligibles au crédit d'impôt et aux obligations déclaratives
Art. 9
En vigueur depuis le 12 nov. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le seuil de ventes et d'écoutes mentionné au 3° du II de l'article 220 septdecies du code général des impôts est fixé à 100 000 équivalents-ventes. Un équivalent-vente correspond à la vente d'un album ou à 1 500 écoutes, chacune d'une durée supérieure à 30 secondes des titres de cet album sur les offres payantes des services de musique en ligne. Le total d'équivalents-ventes relatif aux écoutes est obtenu en soustrayant du nombre total des écoutes des titres d'un album la moitié des écoutes du titre le plus écouté de cet album.
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Prolegi/LEGITEXT000046552053#art-9