Titre Titre II : ORGANISATION DU SERVICE
Art. 5
En vigueur depuis le 25 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inspection générale de l'administration est saisie par lettres de mission signées du Premier ministre ou des ministres compétents, qui en déterminent l'objet et les délais de réalisation. Ses membres ne reçoivent ni ne sollicitent d'aucune autorité administrative ou gouvernementale des instructions relatives à la conduite des missions ou au contenu des travaux qu'ils leur remettent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046797023#art-5