Chapitre Chapitre 3 : Déontologie, garanties d'indépendance, d'impartialité et exigences du métier d'inspecteur
Art. 18
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans l'accomplissement de leurs fonctions, les membres de l'inspection générale font preuve d'impartialité et d'indépendance de jugement et sont libres des propositions qu'ils formulent. Les inspecteurs signent les rapports, à travers la mention de leur nom en tant qu'auteur du rapport. Tout membre de l'inspection générale peut refuser d'apposer sa signature à un rapport dont il ne partagerait pas tout ou partie des conclusions. Dans ce cas, il remet au chef de l'inspection générale une note motivée. Celui-ci peut décider de la transmettre au ministre intéressé dans les mêmes conditions que le rapport.
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Prolegi/LEGITEXT000046823724#art-18