Chapitre Chapitre 2 : Organisation et fonctionnement du service
Art. 13
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les témoignages de personnes physiques recueillis par la mission peuvent faire l'objet de comptes-rendus écrits ou d'enregistrements indépendamment de leur forme. Lorsque les documents ainsi établis ne sont pas communiqués à la personne contrôlée, ils ne sont pas non plus communiqués à l'autorité administrative. En application de l'article 9 du décret du 9 mars 2022 susvisé, les inspecteurs ne peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires sur le fondement de la transmission ou de la non-transmission des témoignages mentionnés au précédent alinéa.
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Prolegi/LEGITEXT000046823724#art-13