Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires

Art. 13

En vigueur depuis le 28 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents issus du grade de surveillant et surveillant principal et du grade de surveillant brigadier demeurent compétentes jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.
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legi/LEGITEXT000045247765#art-13

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