Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives aux emplois des services d'inspection générale ou de contrôle
Art. 14
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le détachement, le congé de mobilité et le contrat mentionnés à l'article 12 comportent une période probatoire d'une durée maximale de six mois. Au cours de cette période, l'autorité de nomination peut, sur proposition du chef du service, mettre fin au détachement, au congé de mobilité ou au contrat pour tout motif et à tout moment, sans préavis ni indemnité. Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. Elle est notifiée à l'intéressé. La période probatoire ne s'applique pas en cas de renouvellement de l'intéressé dans le même emploi.
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Prolegi/LEGITEXT000045328098#art-14