Chapitre Chapitre Ier : Établissement et calcul de l'aide

Art. 3

En vigueur depuis le 27 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont éligibles à l'aide les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Ils sont autorisés à la carburation en application de l'article 265 ter du code des douanes ; 2° Ils relèvent des catégories fiscales des gazoles, des essences, des gaz naturels carburant et des gaz de pétroles liquéfiés carburant définies à l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services, à l'exception des produits mentionnés aux articles L. 312-31, L. 312-32 et L. 312-82 du même code, ou sont exonérés en application des articles L. 312-54 et L. 312-55 du même code, et à l'exception des carburants relevant des positions tarifaires 27 10 19 62 00, 27 10 19 66 00, 27 10 19 67 00, 27 10 20 32 00, 27 10 20 38 00, 27 07 99 99 90 et 27 10 20 90 00.
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legi/LEGITEXT000045415152#art-3

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