Chapitre Chapitre II : Liquidation et versement de l'aide
Art. 6
En vigueur depuis le 27 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bénéficiaires de l'aide s'enregistrent auprès de l'Agence de services et de paiement en précisant s'il est recouru à l'option mentionnée à l'article 12. Ces bénéficiaires tiennent à la disposition de l'Agence de services et de paiement et lui communiquent, à sa demande, l'ensemble des documents attestant des fournitures pour la distribution en France ou des détentions en stockage intermédiaire des carburants mentionnés à l'article 3.
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Prolegi/LEGITEXT000045415152#art-6