Chapitre Chapitre II : Liquidation et versement de l'aide›Sect. Section 1 : Dispositions propres aux gazoles, essences et gaz de pétrole liquéfiés carburant

Art. 9

En vigueur depuis le 27 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du présent décret, sont déclarées auprès de la direction générale des douanes et droits indirects les quantités de carburants mentionnés à l'article 3 pour lesquelles les opérateurs sollicitent l'aide et qu'ils fournissent pour une distribution en France pendant la période du 27 mars au 31 mars 2022. Une déclaration unique conforme au modèle fixé par l'administration est transmise par voie électronique sur une boite aux lettres dédiée, selon des modalités permettant un traitement statistique des données déterminées par cette dernière, pour l'ensemble des quantités mentionnées au premier alinéa. La déclaration est accompagnée d'une attestation sur l'honneur de l'exactitude des données transmises et du non-assujettissement des quantités de carburant mentionnées sur la déclaration à l'aide citée au premier alinéa. Les quantités de produits sont exprimées sans décimale. La direction générale des douanes et droits indirects transmet ces quantités à l'Agence de services et de paiement avant la fin du mois suivant la période mentionnée au premier alinéa.
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