Chapitre Chapitre II : Liquidation et versement de l'aide›Sect. Section 1 : Dispositions propres aux gazoles, essences et gaz de pétrole liquéfiés carburant
Art. 7
En vigueur depuis le 27 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La présente section est applicable à l'aide versée au titre des produits mentionnés à l'article 3 autres que les gaz naturels carburant.
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Prolegi/LEGITEXT000045415152#art-7