Chapitre Chapitre Ier : L'autorisation d'enregistrer une audience en vue de sa diffusion›Sect. Section 1 : La demande d'autorisation et la décision de l'autorité compétente
Art. 5
En vigueur depuis le 2 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité appelée à statuer sur la demande d'autorisation se prononce dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa réception par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle notifie sa décision sans délai au demandeur. Au terme du délai de quarante-cinq jours, son silence vaut décision de rejet. L'autorisation peut être accompagnée de prescriptions relatives aux conditions techniques d'enregistrement et de diffusion, visant à garantir le respect des principes mentionnés au troisième et au cinquième alinéa du I de l'article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
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Prolegi/LEGITEXT000045458544#art-5