Chapitre Chapitre Ier : L'autorisation d'enregistrer une audience en vue de sa diffusion›Sect. Section 3 : La réalisation des enregistrements

Art. 10

En vigueur depuis le 2 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéficiaire de l'autorisation d'enregistrement veille à ce que les conditions d'enregistrement ne portent pas atteinte au bon déroulement de la procédure, à la dignité et la sérénité des débats, et au libre exercice de leurs droits par les parties et les personnes enregistrées. Une discrétion particulière est requise en ce qui concerne l'installation et le fonctionnement des appareils d'enregistrement. Les enregistrements sont réalisés à partir de points fixes. Le nombre de personnes autorisées à procéder à l'enregistrement et la disposition des appareils d'enregistrement à l'intérieur de la salle d'audience sont fixés en accord avec les chefs de juridiction ou leurs représentants.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045458544#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil