Chapitre Chapitre Ier : L'autorisation d'enregistrer une audience en vue de sa diffusion›Sect. Section 4 : La diffusion des enregistrements
Art. 14
En vigueur depuis le 2 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéficiaire de l'autorisation d'enregistrement est tenu à une obligation d'occultation des mineurs, des majeurs bénéficiant d'une protection juridique, et des autres personnes enregistrées qui n'ont pas consenti à la diffusion des images et des éléments d'identification les concernant. A l'expiration d'un délai de cinq ans après la première diffusion de l'enregistrement ou de dix ans après l'autorisation d'enregistrement, l'obligation d'occultation est étendue à toute personne enregistrée. L'occultation implique que l'image et tout élément permettant l'identification directe ou indirecte des personnes enregistrées soient dissimulés, notamment que les éléments relatifs à l'état civil soient modifiés ou masqués, les visages et les silhouettes floutés et les voix déformées.
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Prolegi/LEGITEXT000045458544#art-14